À compter du 1er octobre 2025, le suivi médical renforcé n’est plus obligatoire pour les salariés affectés à certains postes soumis à autorisation de conduite ou à habilitation électrique.

Une attestation médicale suffit désormais

Les travailleurs concernés doivent désormais obtenir une attestation médicale d’absence de contre-indication délivrée par le médecin du travail, à la place d’un avis d’aptitude dans le cadre d’un suivi renforcé.

Sont visés :

  • les salariés affectés à un poste nécessitant une autorisation de conduite d’équipements à risques ;
  • les salariés intervenant à proximité de pièces nues sous tension, nécessitant une habilitation électrique.

Validité et modalités de l’attestation médicale

L’attestation :

  • doit être établie selon un modèle officiel (fixé par arrêté) ;
  • est valable 5 ans ;
  • est délivrée à l’issue d’un examen médical par le médecin du travail.

Elle est remise au salarié, qui la transmet à l’employeur. Celui-ci en conserve un exemplaire pendant toute la durée de validité. Un exemplaire est également versé au dossier médical en santé au travail.

Les agents de l’inspection du travail et des organismes de sécurité sociale doivent pouvoir y avoir accès.

Contestation d’un refus de délivrance

En cas de refus de délivrance de l’attestation, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en suivant la procédure accélérée au fond prévue pour les contestations d’avis d’inaptitude (C. trav., art. L. 4624-7). Le médecin du travail n’est pas partie au litige.

Période transitoire : maintien de la validité des avis d’aptitude

Les avis d’aptitude délivrés avant le 1er octobre 2025 sont considérés comme équivalents à l’attestation d’absence de contre-indication, et restent valables 5 ans à compter de leur date de délivrance. »

Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l’état de santé des travailleurs ainsi qu’à l’autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail